Avis 20184372 Séance du 21/03/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical détenu par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de son conjoint, Monsieur X, avec lequel elle était pacsée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical détenu par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de son conjoint, Monsieur X, avec lequel elle était pacsée.
En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que Madame X souhaiterait d'une part obtenir des informations sur les motifs de l'hospitalisation de Monsieur X au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en vue d'identifier un lien éventuel avec la survenue du décès. La commission relève toutefois que le directeur général de l'AP-HP a indiqué dans un courrier du 20 août 2018 que le décès n'était pas survenu dans l'établissement. La commission ne dispose par ailleurs d'aucune précision sur les circonstances de ce décès ni sur le délai séparant l'hospitalisation de Monsieur X et la date de ce décès. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que la demande de Madame X ne peut être regardée comme tendant à connaître les causes du décès au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique.
La commission relève ensuite que Madame X indique d'autre part souhaiter faire valoir ses droits, sans toutefois préciser les circonstances qui la conduisent à solliciter à cette fin des informations médicales détenues par l'AP-HP. La commission considère que les seuls éléments fournis ne permettent pas en l'espèce à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.
La commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication des documents demandés. Elle invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir l'AP-HP d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux objectifs qu'elle poursuit, à la nature et à l'objet des documents dont elle sollicite la communication.