Avis 20184364 Séance du 28/02/2019
Communication des documents la concernant détenus par l'école doctorale, domaine des sciences de l'homme et de la société, notamment :
1) le rapport de thèse soutenue le 19 novembre 2010 ;
2) le diplôme de docteur validé au titre de l'année universitaire 2009-2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2018, du refus opposé par le président de l'université d'Orléans à sa demande de communication des documents la concernant détenus par l'école doctorale, domaine des sciences de l'homme et de la société, notamment :
1) le rapport de thèse soutenue le 19 novembre 2010 ;
2) le diplôme de docteur validé au titre de l'année universitaire 2009-2010.
En l'absence de réponse du président de l'université à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L612-7 du code de l'éducation : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. (...). Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives » . La commission déduit de ces dispositions que le rapport de thèse établi et le diplôme de docteur revêtent le caractère de documents administratifs.
En deuxième lieu, la commission estime que la copie du diplôme de docteur est communicable à l'intéressée en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En troisième lieu, la commission vous rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Le centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais repris dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors de la soutenance d'une thèse, qui est d'ailleurs publique, ainsi que les informations relatives à cette thèse ayant une portée générale ou rendues publiques lors de la soutenance ou après celle-ci (CADA, conseil n° 20170587 du 9 février 2017).
La commission en déduit que la partie des délibérations authentifiant la participation des membres du jury ou les documents, tels des procès-verbaux, le cas échéant spécifiquement établis à cette fin, qui se bornent à mentionner les prénoms et noms des membres du jury, la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés et ont siégé ainsi que leurs signatures, des informations à caractère général concernant notamment l'étudiant, le diplôme, le titre des travaux, le secteur disciplinaire, l'identification de l'école, le directeur et, le cas échéant, le codirecteur, le lieu de soutenance ainsi que, s’ils ont été communiqués au candidat et au public présent lors de la soutenance, la nature des travaux soutenus, leur appréciation par le jury, le résultat et, le cas échéant, la mention obtenue, sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors, un avis favorable au point 1) de la demande ainsi qu'au point 2) de celle-ci, dans la mesure ci-dessus précisée.