Avis 20184343 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants concernant la location et l'exploitation du restaurant-bar-épicerie situé X à Arfeuilles : 1) les conventions établies entre l’EPF-SMAF et la mairie d’Arfeuilles depuis son acquisition en 2012 ; 2) la convention établie entre l’EPF-SMAF et les époux X, SARL X, pour son exploitation ; 3) les quittances relatives au paiement des loyers par les époux X, SARL X, durant toute la période de location et d’exploitation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier SMAF Auvergne à sa demande de copie des documents suivants concernant la location et l'exploitation du restaurant-bar-épicerie situé X à Arfeuilles : 1) les conventions établies entre l’EPF-SMAF et la mairie d’Arfeuilles depuis son acquisition en 2012 ; 2) la convention établie entre l’EPF-SMAF et les époux X, SARL X, pour son exploitation ; 3) les quittances relatives au paiement des loyers par les époux X, SARL X, durant toute la période de location et d’exploitation. En l’absence de réponse du directeur de l'établissement public foncier SMAF Auvergne à la date de sa séance, la commission relève d'abord que cet établissement est un établissement public industriel et commercial créé en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme chargé de toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221-1 et L221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 de ce code ainsi qu’au développement d’activités économiques. Par suite, les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1, 2 et 3 se rapportent à la mission de service public confiée à l'établissement public foncier SMAF Auvergne et sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois que ce droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Ces documents ne sont donc communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par ce secret. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.