Avis 20184333 Séance du 21/03/2019
Communication de l'intégralité des documents relatifs à une convocation qui lui a été adressée le 10 avril 2018 par le responsable de la Maison des solidarités départementales de Menton.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs à une convocation qui lui a été adressée le 10 avril 2018 par le responsable de la Maison des solidarités départementales de Menton.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, de les identifier, et sous réserve que ces documents constituent des documents administratifs - ce que ne sont pas, notamment, les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, lesquels n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration - et de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.