Avis 20184332 Séance du 07/11/2019

Communication, par voie électronique, du dossier contenant les informations relatives à la pollution de la retenue du Bois-Joli, notamment : 1) les circonstances de l'accident ; 2) les mesures conservatoires mises en place ; 3) les résultats des mesures de suivi de la pollution et de ses impacts (faune, flore).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, par voie électronique, du dossier contenant les informations relatives à la pollution de la retenue du Bois-Joli, due au déversement du contenu du pulvérisateur d'un engin agricole dans ce plan d'eau, notamment : 1) les circonstances de l'accident ; 2) les mesures conservatoires mises en place ; 3) les résultats des mesures de suivi de la pollution et de ses impacts (faune, flore). La commission rappelle tout d'abord que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. En l'espèce, la commission considère que les informations demandées, relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions du code de l'environnement ci-dessus rappelées. Elle émet dès lors un avis favorable. Le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine l'ayant informée que l'accident et la pollution qui en a découlé avaient été pris en charge par le préfet des Côtes-d'Armor auquel il avait transmis la demande, la commission l'invite, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre également le présent avis au préfet des Côtes-d'Armor afin que ce dernier puisse y donner suite et à en informer le demandeur.