Conseil 20184328 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable des autocontrôles réguliers, spontanés et non demandés par la Direction Départementale de la Protection des Populations, de surface et de matière sur les sites de restauration scolaire de la commune à une association de parents d'élèves qui les demande.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des autocontrôles réguliers, spontanés et non demandés par la direction départementale de la protection des populations, de surface et de matière sur les sites de restauration scolaire de la commune à une association de parents d'élèves qui les demande. La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime que les résultats de ces autocontrôles, que vous avez décidé de faire réaliser dans le cadre de vos missions de service public, y compris, comme en l'espèce, facultatifs, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves.