Avis 20184303 Séance du 11/10/2018

Communication des documents relatifs à la scolarité de leur fille X en terminale S : 1) l'ensemble des notes ayant servi de calcul aux notes préliminaires de contrôle continu du baccalauréat franco allemand dans toutes les matières, ainsi que la date des épreuves notées, la nature des épreuves et la précision s'il s'agit d'un devoir sur table, devoir à la maison, interrogation orale ou d'un exposé et les coefficients et pondération appliqués pour chaque note ; 2) l'ensemble des notes ayant servi de calcul aux notes des 5 relevés trimestriels des classes de première et de terminale, dans toutes les matières, ainsi que la date des épreuves notées, la nature des épreuves et la précision s'il s'agit d'un devoir sur table, devoir à la maison, interrogation orale ou d'un exposé et les coefficients et pondération appliqués pour chaque note ; 3) l'ensemble des notes ayant servi de calcul aux notes mentionnées dans Parcoursup dans toutes les matières ainsi que la date des épreuves notées, la nature des épreuves et la précision s'il s'agit d'un devoir sur table, devoir à la maison, interrogation orale ou d'un exposé et les coefficients et pondération appliqués pour chaque note.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines à leur demande de communication des documents relatifs à la scolarité de leur fille X en terminale S : 1) l'ensemble des notes ayant servi de calcul aux notes préliminaires de contrôle continu du baccalauréat franco allemand dans toutes les matières, ainsi que la date des épreuves notées, la nature des épreuves et la précision s'il s'agit d'un devoir sur table, devoir à la maison, interrogation orale ou d'un exposé et les coefficients et pondération appliqués pour chaque note ; 2) l'ensemble des notes ayant servi de calcul aux notes des 5 relevés trimestriels des classes de première et de terminale, dans toutes les matières, ainsi que la date des épreuves notées, la nature des épreuves et la précision s'il s'agit d'un devoir sur table, devoir à la maison, interrogation orale ou d'un exposé et les coefficients et pondération appliqués pour chaque note ; 3) l'ensemble des notes ayant servi de calcul aux notes mentionnées dans Parcoursup dans toutes les matières ainsi que la date des épreuves notées, la nature des épreuves et la précision s'il s'agit d'un devoir sur table, devoir à la maison, interrogation orale ou d'un exposé et les coefficients et pondération appliqués pour chaque note. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 du « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère donc que les notes obtenues par X et les précisions demandées sur les épreuves correspondantes, si elles figurent dans un document existant ou si ce document peut aisément être établi à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à ses parents, en qualité de titulaires de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l'élève a nécessairement déjà reçu ses notes au cours de sa scolarité est sans incidence sur son droit à obtenir communication de ces documents administratifs. La commission émet par suite un avis favorable, sous la réserve précitée. Dans l'hypothèse où l'administration saisie ne disposerait pas de ces documents, la commission précise qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le lycée franco-allemand de Buc, et d’en aviser Maître X.