Avis 20184291 Séance du 21/03/2019

Copie de l'intégralité des documents suivants relatifs aux interventions effectuées par les agents du commissariat de police de Créteil au sein et aux alentours de la piscine du Kremlin-Bicêtre depuis 2015 : 1) les relevés de main-courante ; 2) les inscriptions sur tout autre registre ou par voie dématérialisée.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie de l'intégralité des documents suivants relatifs aux interventions effectuées par les agents du commissariat de police de Créteil au sein et aux alentours de la piscine du Kremlin-Bicêtre depuis 2015 : 1) les relevés de main-courante ; 2) les inscriptions sur tout autre registre ou par voie dématérialisée. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). S’agissant des documents visés au point 1), la commission précise en revanche que, lorsqu'elles n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, les mains courantes sont des documents administratifs, communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S’agissant des registres visés au point 2), en l’absence de précision de la part du demandeur, la commission estime que s’appliquent les principes précédemment énoncés, c'est-à-dire que les extraits de registre ne sont communicables que dès lors qu’ils ne sont pas liés l’engagement d’une procédure judiciaire. Toutefois certains registres, notamment les registres de garde à vue, tenus en application de l’article 41 du code de procédure pénale, ont été établis pour les besoins et au cours d'une procédure judiciaire et ne revêtent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code précité. Par suite, la commission, pour les seuls registres pour lesquels elle serait compétente et sous ces réserves, émet également un avis favorable sur ce second point.