Avis 20184276 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants : 1) les permis de construire de 2004 à 2008, incluant son propre dossier, avec les mesures d'instruction et les travaux d'enfouissement sur cette période ; 2) la demande de travaux de 2017 (côté sortie 168) ; 3) le document relatif au réseau d'éclairage public ancien et nouveau (de 2003 à 2008) sur le village ; 4) les registres concernant les demandes de travaux depuis 1989 et les délibérations d'aménagement urbain entre 1985 et 1989 ; 5) le vote, le cahier des charges et les caractéristiques techniques relatifs à la poursuite du réseau d'enfouissement en 2014 ; 6) le délibéré concernant son recours gracieux du 29 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ayguatébia-Talau à sa demande de communication des documents suivants : 1) les permis de construire de 2004 à 2008, incluant son propre dossier, avec les mesures d'instruction et les travaux d'enfouissement sur cette période ; 2) la demande de travaux de 2017 (côté sortie 168) ; 3) le document relatif au réseau d'éclairage public ancien et nouveau (de 2003 à 2008) sur le village ; 4) les registres concernant les demandes de travaux depuis 1989 et les délibérations d'aménagement urbain entre 1985 et 1989 ; 5) le vote, le cahier des charges et les caractéristiques techniques relatifs à la poursuite du réseau d'enfouissement en 2014 ; 6) le délibéré concernant son recours gracieux du 29 mars 2018. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission souligne cependant qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives qui ont pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être, notamment, le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. Il ressort de la réponse du maire d'Ayguatébia-Talau, d'une part, que cette commune, qui comporte 41 habitants, dispose seulement d'une secrétaire de mairie recrutée à temps partiel pour assurer le fonctionnement de ses services administratifs et, d'autre part, que Monsieur X a effectué, au cours de la période d'avril 2017 à décembre 2018, au moins 22 demandes, dont certaines étaient d'ailleurs inintelligibles, tendant à la transmission de documents détenus par la commune. Dans ces conditions, compte tenu du nombre, de la nature et volume potentiel des documents sollicités, mentionnés aux points 1) à 6), la commission estime que la demande de Monsieur X présente en l'espèce un caractère abusif. La commission émet donc un avis défavorable.