Avis 20184247 Séance du 21/03/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte , sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité sur les quinze dernières années de sa vie, du dossier médical de sa mère, Madame X épouse X, décédée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Jura Sud - Site de Lons-le-Saunier à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte , sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité sur les quinze dernières années de sa vie, du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission relève que le demandeur, Monsieur X, a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note que l'objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. Cet objectif n'appelle pas de commentaire particulier. En revanche, la commission estime que le souhait d'en « savoir plus sur le dossier médical » de sa mère et « son parcours depuis une quinzaine d’années » dans le centre hospitalier de Lons-le-Saulnier, qui pourrait être rapproché de l'objectif de la défense de la mémoire n'est pas formulé de manière suffisamment précise pour permettre au centre hospitalier de sélectionner les pièces du dossier médical nécessaires à la poursuite de cet objectif. Elle invite en conséquence Monsieur X à préciser sa demande sur ce point. La commission précise en outre que dans le cadre du droit d'accès aux documents administratifs, l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes de renseignements dont elle est saisie et qu'elle n'est donc pas tenue de répondre aux différentes interrogations du demandeur. En l'espèce, la commission observe que Monsieur X a été invité, par mail du 16 mai 2018, à communiquer au centre hospitalier son adresse postale afin que lui soient adressées les pièces du dossier médical répondant à l'objectif de connaître les causes du décès de sa mère et qu'il lui a par ailleurs été proposé de venir consulter le dossier sur place, ce qu'il devait faire puis y a renoncé. La commission considère en conséquence que la demande est irrecevable d'une part, en tant qu'elle porte sur l'objectif de la défense de la mémoire de sa mère, qu'il appartient au demandeur, s'il le souhaite, de préciser, et, d'autre part, au motif que le refus de communication allégué des pièces du dossier médical répondant à l'objectif de connaître les causes du décès de sa mère n'est pas établi.