Avis 20184246 Séance du 31/08/2019
Copie des documents suivants, relatifs :
1) à l’ensemble des contentieux engagés contre l’administration pénitentiaire, qu’il s’agisse des recours formés par :
a) les détenus eux‐mêmes ;
b) les membres de leur famille ;
2) aux statistiques quant :
a) au nombre de requêtes formulées chaque année ;
b) au nombre de requête en cours ;
c) aux thèmes récurrents visés lors de ces recours contre l’administration pénitentiaire :
i) recours indemnitaire ;
ii) contentieux disciplinaire ;
iii) contentieux relatif aux conditions d’incarcération, etc ;
3) aux documents faisant état du montant global des sommes que l’État a été condamné à payer dans le cadre de procédure indemnitaire, au cours des dix dernières années dans le cadre des recours formés contre l’administration pénitentiaire.
Monsieur X, pour la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs :
1) à l’ensemble des contentieux engagés contre l’administration pénitentiaire, qu’il s’agisse des recours formés par :
a) les détenus eux‐mêmes ;
b) les membres de leur famille ;
2) aux statistiques quant :
a) au nombre de requêtes formulées chaque année ;
b) au nombre de requête en cours ;
c) aux thèmes récurrents visés lors de ces recours contre l’administration pénitentiaire :
i) recours indemnitaire ;
ii) contentieux disciplinaire ;
iii) contentieux relatif aux conditions d’incarcération, etc ;
3) aux documents faisant état du montant global des sommes que l’État a été condamné à payer dans le cadre de procédure indemnitaire, au cours des dix dernières années dans le cadre des recours formés contre l’administration pénitentiaire.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Elle précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Toutefois elle estime que, dès lors que pour être extraites d'un fichier informatique, les informations sollicitées doivent faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que l'actuelle base de données « BAJC » répertoriant le contentieux comportait des données incomplètes et obsolètes et qu'un projet était en cours pour doter les services du ministère d'un outil plus performant.
La commission en prend note et estime que les informations sollicitées supposeraient en l'état un travail complexe de traitement des données disponibles et ne sont donc pas susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant.
Par suite la commission déclare irrecevable la demande d'avis en ce qu'elle tend à l'établissement d'un nouveau document.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.