Avis 20184239 Séance du 21/03/2019
Communication d'une copie de la correspondance entre le Préfet du Maine-et-Loire et le maire de Trélazé, concernant ses demandes de recours hiérarchiques des 23 avril, 14 mai et 28 mai 2018, relatifs à l'absence de convocation pour les conseils municipaux :
1) la lettre de demande ;
2) la réponse de l'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie de la correspondance entre le préfet du Maine-et-Loire et le maire de Trélazé, concernant ses demandes de recours hiérarchiques des 23 avril, 14 mai et 28 mai 2018, relatifs à l'absence de convocation pour les conseils municipaux :
1) la lettre de demande ;
2) la réponse de l'administration.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les correspondances adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions.
La commission considère par suite que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.