Avis 20184228 Séance du 31/12/2018
Communication par voie électronique des documents suivants au titre de l'année 2017 :
1) le compte administratif ;
2) le budget principal ;
à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants :
1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ;
5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Rouen Normandie à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants au titre de l'année 2017 :
1) le compte administratif ;
2) le budget principal ;
à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants :
1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ;
5) la fiche individuelle de la DGF.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole Rouen Normandie a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 4) et 5) ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 28 septembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Pour le surplus, le président de la Métropole Rouen Normandie a informé la commission de ce que les documents sollicités sont accessibles en ligne sur le site internet de l'établissement à l'adresse https://www.metropolerouennormandie.fr/les-publications-de-la-metropole-26
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable dans cette mesure, comme portant sur des documents faisant l'objet d'une telle diffusion.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.