Avis 20184213 Séance du 28/02/2019

Communication du rapport intégral produit par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). en date d'octobre-novembre 2017, entreprise X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne - unité territoriale d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication du rapport intégral produit par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en date d'octobre-novembre 2017, entreprise X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel par les anciens comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conformément à l'article L4612-5 du code du travail, désormais abrogé, ou par les comités sociaux et économiques en application de l'article L2312-13 du même code et transmises à l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.