Avis 20184209 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par le service maternité de l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Roland Mazoin à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel détenu par le service maternité de l'établissement. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En vertu de l'article R311-11 du même code, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier Roland Mazoin a informé la commission qu'il était disposé à communiquer à Madame X une copie de son dossier médical et qu'un devis lui avait été adressé par courrier du 29 août 2018 afin qu'elle s'acquitte des frais de reproduction exigibles par l'établissement préalablement à la communication. La commission en prend note mais observe que le tarif appliqué par l'établissement pour la délivrance d'une copie de format A4 excède le tarif fixé par l'arrêté du 1er octobre 2001 ci-dessus mentionné. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à Madame X d'une copie de son dossier médical moyennant l'application d'un tarif conforme à cet arrêté. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.