Avis 20184205 Séance du 31/08/2019
Communication d'une copie du procès-verbal d'infraction relatif au permis de construire n° X délivré aux époux X, avec son numéro d'enregistrement et sa date de transmission au Procureur de la République.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Larmor-Plage à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal d'infraction relatif au permis de construire n° X délivré aux époux X, avec son numéro d'enregistrement et sa date de transmission au Procureur de la République.
La commission observe tout d'abord que par courrier du 27 octobre 2017 que lui a adressé Maître X, celui-ci a formulé le souhait qu'elle se prononce sur un constat de visite ou rapport de constatation et non sur un procès-verbal d'infraction. La commission relève cependant que le seul document dont Maître X a demandé la communication au maire de Larmor-Plage dans le courrier qu'il lui a adressé le 6 septembre 2017 est un procès-verbal d'infraction. Or, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Elle déclare dès lors la demande de Maître X irrecevable en tant qu'elle porte sur tout autre document que le procès-verbal d'infraction, le refus de communication n'étant pas établi à cet égard.
En l'absence de réponse du maire de Larmor-Plage à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle ensuite qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.