Conseil 20184196 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable du dossier médical d’un parent défunt dans les cas suivants : 1) à son enfant mineur ayant-droit ; 2) à défaut, au parent survivant, en sa qualité de titulaire de l’autorité parental de l’enfant mineur ayant-droit, alors que ce parent n’est ni concubin, ni partenaire, pacsé, ni époux du défunt ; 3) à défaut, conformément aux articles 731 et suivants du code civil, et suivant l’ordre successoral, aux père et mère ; les frères et sœurs du défunt.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande relative au caractère communicable du dossier médical d’un parent défunt dans les cas suivants : 1) à son enfant mineur ayant-droit ; 2) à défaut, au parent survivant, en sa qualité de titulaire de l’autorité parental de l’enfant mineur ayant-droit, alors que ce parent n’est ni concubin, ni partenaire, pacsé, ni époux du défunt ; 3) à défaut, conformément aux articles 731 et suivants du code civil, et suivant l’ordre successoral, aux père et mère ; les frères et sœurs du défunt. La commission vous rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission, en l'état des informations dont elle dispose, que vous ayez saisi un établissement public de santé d'une demande tendant à la communication du dossier médical en cause et que vous vous seriez vu opposé un refus. La commission ne peut par suite que constater que votre demande est irrecevable.