Avis 20184186 Séance du 28/02/2019

Communication des pièces relatives à l'hospitalisation d'office par l'hôpital Antoine Béclère de Clamart de Monsieur X, notamment : 1) les documents relatifs à son transfert au centre Henri EY de Bonneval en date du 11 mai 2016 ; 2) l'arrêté provisoire, ou le cas échéant, l'arrêté établi par un psychiatre de l'établissement dans le cadre de l'hospitalisation d'office ; 3) la commande de transport adressée à l'ambulancier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des pièces relatives à l'hospitalisation d'office par l'hôpital Antoine Béclère de Clamart de Monsieur X, notamment : 1) les documents relatifs à son transfert au centre Henri Ey de Bonneval en date du 11 mai 2016 ; 2) l'arrêté provisoire, ou le cas échéant, l'arrêté établi par un psychiatre de l'établissement dans le cadre de l'hospitalisation d'office ; 3) la commande de transport adressée à l'ambulancier. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission considère que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont des documents communicables au seul patient concerné en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que leur communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l'intéressé et au secret médical qui lui est garanti. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication à Monsieur X par l'intermédiaire de son avocat. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, estime en revanche que la commande de transport mentionnée au point 3), si elle existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves que cet article prévoit. La commission précise que dans l'hypothèse où ce document comporterait lui-même des mentions relevant de la vie privée ou du secret médical, il ne pourrait être communiqué à un tiers qu'après occultation et à condition que cette occultation ne conduise pas à le priver de son sens. La commission émet par suite, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication de ce seul document à Monsieur X, par l'intermédiaire de son avocat .