Avis 20184182 Séance du 21/03/2019

Communication du rapport complet relatif à l’intervention de secours médical du 22 février 2018, dont elle a fait l'objet, diligentée par le SAMU 79 sous l’autorité du directeur d’établissement du centre hospitalier de Niort.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres à sa demande de communication du rapport complet relatif à l’intervention de secours médical du 22 février 2018, dont elle a fait l'objet, diligentée par le SAMU 79 sous l’autorité du directeur d’établissement du centre hospitalier de Niort. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments faisant apparaître de la part d'un tiers extérieur à l'administration un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres a informé la commission qu'il avait, par courrier du 7 août, reçu le 3 septembre 2018 par l'intéressée, communiqué les éléments en sa possession relatifs à l'intervention des services du SDIS et qu'il avait invité Madame X à saisir le centre hospitalier de Niort, s'agissant des pièces médicales liées à l'intervention du SMUR. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet pour les documents communiqués mais rappelle qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, il lui appartient de transmettre la demande à cette dernière et d'en aviser le demandeur. La commission émet donc un avis favorable à ce point de la demande, en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous les réserves qu'il prévoit, et invite le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres à transmettre la demande au directeur d’établissement du centre hospitalier de Niort, accompagnée du présent avis, en en informant Madame X.