Avis 20184177 Séance du 21/03/2019
Copie des documents suivants :
1) le rapport rendu en mai 2017, intitulé « Mission d’évaluation du fonctionnement et des activités du parquet national financier », réalisé par l’inspection générale de la justice (IGJ) et remis à la garde des Sceaux ;
2) le rapport rendu en septembre 2017, intitulé « Protection du palais de justice de Paris Ile de la Cité », réalisé par l’inspection générale de la justice (IGJ) et remis à la garde des Sceaux ;
3) le rapport rendu en avril 2018 par l’inspection générale de la justice (IGJ) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), commandé à la suite des décès à Fleury-Mérogis.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rapport rendu en mai 2017, intitulé « Mission d’évaluation du fonctionnement et des activités du parquet national financier », réalisé par l’inspection générale de la justice (IGJ) et remis à la garde des Sceaux ;
2) le rapport rendu en septembre 2017, intitulé « Protection du palais de justice de Paris Ile de la Cité », réalisé par l’inspection générale de la justice (IGJ) et remis à la garde des Sceaux ;
3) le rapport rendu en avril 2018 par l’inspection générale de la justice (IGJ) et de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), commandé à la suite des décès à Fleury-Mérogis.
La commission rappelle qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 que l'inspection générale de la justice « exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation » notamment sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire dont elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance. Les rapports qu’elle établit à cet effet, s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’engagement d’une procédure pénale, ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. La circonstance que l’article 4 du décret du 5 décembre 2016 prévoit que l'inspection générale communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ses rapports ou les éléments de ses rapports qui relèvent de leur compétence, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs consacré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les rapports d'inspection relatifs au fonctionnement de la justice sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve :
-d'une part, qu’ils soient achevés et que le garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ;
- d'autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Notamment, toute mention relative au comportement des magistrats ayant fait l’objet de l’enquête doit ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport.
En outre, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, dans la seule mesure où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
En l'espèce, la commission n'a pas pu consulter les trois rapports sollicités mais a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice.
Au regard des observations précédentes, elle émet un avis favorable s'agissant du rapport visé au point 1), sous les réserves qui ont été rappelées.
La ministre ayant indiqué que le document visé au point 3) présentait un caractère provisoire, la commission estime en conséquence, dès lorsqu'il s'agit d'un document inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu'il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois terminé, ce rapport sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Enfin, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication du rapport visé au point 2), portant sur la protection du Palais de justice de Paris - Ile de la Cité.