Avis 20184164 Séance du 28/02/2019
Copie des enquêtes administratives réalisées par les services de la commune concernant :
1) Madame X, en 2014 ;
2) Monsieur X, le 29 octobre 2015 ;
3) Monsieur X ;
4) relative au harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, du refus opposé par le maire de Ronchin à sa demande de communication d'une copie des enquêtes administratives, relatives au harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime, réalisées par les services de la commune concernant :
1) Madame X, en 2014 ;
2) Monsieur X, le 29 octobre 2015 ;
3) Monsieur X.
En l'absence de réponse du maire de Ronchin à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs qui ne sont, en principe, communicables qu'à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission considère que l'agent dont la plainte a donné lieu à une enquête administrative n'a pas la qualité d'intéressé au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais doit être regardé comme un tiers.
Dès lors en outre que la transmission des documents en cause à des tiers serait, d'une part, susceptible de divulguer le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, et ferait, d'autre part, apparaître des appréciations et jugements de valeur sur l'agent mis en cause, la commission émet un avis défavorable à la demande.