Avis 20184143 Séance du 27/09/2018

Copie des documents suivants relatifs à la suspension de fonctions et le licenciement de Monsieur X : 1) le courrier lui notifiant sa suspension de fonctions pour une durée de quinze jours ; 2) l'accusé de réception daté, attestant la remise à l'intéressé du courrier lui notifiant cette suspension de fonctions ; 3) le document attestant la retenue sur salaire ou la retenue sur ses droits à congés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le chef de cabinet du Président de la République à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la suspension de fonctions et le licenciement de Monsieur X : 1) le courrier lui notifiant sa suspension de fonctions pour une durée de quinze jours ; 2) l'accusé de réception daté, attestant la remise à l'intéressé du courrier lui notifiant cette suspension de fonctions ; 3) le document attestant la retenue sur salaire ou la retenue sur ses droits à congés. La commission rappelle qu’en vertu du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les administrations de l’État sont tenues de communiquer les documents qu’elles détiennent dans le cadre de leurs missions de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par ce code. Elle estime que l’ensemble des documents produits ou reçus par la Présidence de la République dans le cadre des missions qui lui sont dévolues constituent des documents administratifs entrant dans le champ d’application de ces dispositions. (avis CADA n° 20090869 du 19 mars 2009, n° 20093741 du 5 novembre 2009 et n° 20164625 du 17 novembre 2016). Elle souligne, également, que les agents recrutés par la présidence de la République sont des agents publics (TC, n° 3997, 9 février 2015). La commission considère, de manière constante, que les dossiers disciplinaires des agents publics entrent dans le champ du 2° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle estime que le courrier de notification de la sanction et l’accusé de réception de cette sanction, de même que le document qui attesterait de son effectivité, objets de la demande, s’ils ne portent pas, par eux-mêmes, une appréciation ou un jugement de valeur, ne sont pas détachables des dossiers disciplinaires. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.