Avis 20184137 Séance du 28/02/2019

Communication, par voie électronique ou à défaut au format papier après l'acceptation du devis par ses clients, des documents suivants : 1) le plan du réseau d'assainissement de la commune ; 2) le plan de la lagune et du déversoir d'orage.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vannecourt à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut au format papier après l'acceptation du devis par ses clients, des documents suivants : 1) le plan du réseau d'assainissement de la commune ; 2) le plan de la lagune et du déversoir d'orage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vannecourt a indiqué à la commission que les plans sollicités ont été transmis à Maître X par courrier du 14 février 2019. Cette dernière conteste toutefois avoir reçu l'intégralité de ces plans. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission considère que les plans sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.