Avis 20184133 Séance du 31/03/2019
Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, notamment pour les périodes de 1984 à 1985 et de 1986 à 2004, ainsi que les pièces relatives aux différents accidents de travail subis lors de sa carrière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Mutualité sociale agricole de l'Ain Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, notamment pour les périodes de 1984 à 1985 et de 1986 à 2004, ainsi que les pièces relatives aux différents accidents de travail subis lors de sa carrière.
En l'absence de réponse du directeur général de la Mutualité sociale agricole de l'Ain Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi du document peuvent être mis à la charge du demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir notamment 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
La commission émet dès lors un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.