Avis 20184125 Séance du 21/03/2019

Communication de l'intégralité du dossier médical de son frère handicapé dont elle était la tutrice, Monsieur X, décédé le 2 juin 2018 dans l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Hôtel Dieu ALPHA Santé de Mont-Saint-Martin à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son frère handicapé dont elle était la tutrice, Monsieur X, décédé le 2 juin 2018 dans l'établissement. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission note d'abord qu'elle ne dispose pas d'éléments attestant de la qualité d'ayant droit de Madame X de son frère décédé et rappelle que cette qualité peut être établie par tout moyen (acte de notoriété, certificat d'hérédité, attestation de porte-fort...). La commission constate ensuite que la demande auprès du centre hospitalier pouvait être regardée comme motivée par la volonté de connaître les causes exactes du décès de Monsieur X et que Madame X a obtenu communication en août 2018 de relevés d'analyse effectuées durant la dernière semaine d'hospitalisation et d'un courrier du médecin en charge du patient au sein du centre hospitalier. Elle ne précise toutefois pas en quoi les éléments dont elle a déjà obtenu communication ne répondraient pas ou répondraient incomplètement à sa demande au regard de cet objectif. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis défavorable à la communication à Madame X de l'intégralité du dossier médical de son frère. Elle invite l'intéressée, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en justifiant, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit et à préciser sa demande sur les objectifs poursuivis afin de permettre à l'équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de Monsieur X sont nécessaires à leur poursuite.