Avis 20184111 Séance du 31/03/2019

Communication de l'entier dossier de demande de visa de ses clients.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande de communication du dossier de demande de visa de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé la commission ne pas être en possession d'autres pièces que celles que Maître X a elle-même produites au tribunal administratif de Nantes dans le cadre d'un recours contentieux dirigé contre les décisions de refus de visa. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.