Avis 20184109 Séance du 18/04/2019
Communication des documents synthétisant la liste des soutiens financiers accordés en 2016, 2017 et 2018 aux différentes associations et fondations, avec le montant et le nom des organisations concernées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2018, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents synthétisant la liste des soutiens financiers accordés en 2016, 2017 et 2018 aux différentes associations et fondations, avec le montant et le nom des organisations concernées.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du Premier ministre à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève également qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, les autorités qui versent des subventions à des organismes de droit privé sont tenues de communiquer à toute personne qui en fait la demande les budgets et comptes de ces organismes, la convention accompagnant le versement de l’aide lorsqu’elle existe et le compte-rendu financier de la subvention. La commission estime que constituent des organismes au sens de ces dispositions les associations et les groupements. Dans ces conditions, la liste des bénéficiaires entrant dans cette catégorie et du montant des aides qu’ils ont perçues sur une année est un document communicable.
Enfin, la commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
La commission émet donc, sous les réserves ainsi exprimées, un avis favorable à la demande.