Avis 20184096 Séance du 31/08/2019

Communication de l'entier dossier administratif de son client détenu par le Service de la Nationalité du tribunal.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de son client, détenu par le service de la nationalité du tribunal. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et prend note de l'intention de l'administration de transmettre le dossier. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.