Avis 20184084 Séance du 31/03/2019

Copie des documents contenant les éléments suivants : 1) la part des demandeurs d'asile et réfugiés présents au sein des structures d'accueil et d'hébergements du Bas-Rhin depuis 2015 ; 2) le nombre de demandeurs d'asiles et de réfugiés par type de structure : a) centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ; b) accueil temporaire service de l'asile (AT-SA) ; c) hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) ; d) centre d'accueil et d'orientation (CAO) ; e) programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA) ; 3) le montant du budget alloué à ces différentes structures dans le cadre de l'hébergement des demandeurs d'asiles et des réfugiés.
Monsieur X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à leur demande de copie des documents contenant les éléments suivants : 1) la part des demandeurs d'asile et réfugiés présents au sein des structures d'accueil et d'hébergements du Bas-Rhin depuis 2015 ; 2) le nombre de demandeurs d'asiles et de réfugiés par type de structure : a) centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ; b) accueil temporaire service de l'asile (AT-SA) ; c) hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) ; d) centre d'accueil et d'orientation (CAO) ; e) programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA) ; 3) le montant du budget alloué à ces différentes structures dans le cadre de l'hébergement des demandeurs d'asiles et des réfugiés. En l'absence de réponse du directeur général de l'OFII, la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que ces documents existent ou puissent être obtenus à partir d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle en effet que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.