Avis 20184083 Séance du 21/03/2019

Communication de l’intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, par lequel elle est mandatée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier de la Rochefoucauld à sa demande de communication de certaines pièces du dossier médical de son père, Monsieur X, par lequel elle est mandatée. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de la Rochefoucauld a informé la commission que les documents sollicités ont été remis à Madame X en deux fois, les 29 juin et 3 octobre 2018, et produit les bordereaux de remise signés par l'intéressée. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.