Avis 20184080 Séance du 28/02/2019

Copie des documents suivants relatifs aux fonctionnaires affectés au sein du service de police aux frontières territorial (SPAFT) de St-Laurent-du-Maroni, en position d'arrêt maladie ordinaire durant 1 jour et plus du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, à savoir : 1) les fiches de paie anonymisées ; 2) les arrêtés préfectoraux anonymisés portant suppression de la majoration de 40% .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guyane à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux fonctionnaires affectés au sein du service de police aux frontières territorial (SPAFT) de St-Laurent-du-Maroni, en position d'arrêt maladie ordinaire durant un jour et plus du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, à savoir : 1) les fiches de paie anonymisées ; 2) les arrêtés préfectoraux anonymisés portant suppression de la majoration de 40%. En l’absence de réponse du préfet de la Guyane, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. La commission précise également que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés. La commission estime par ailleurs que les avis d’arrêts de travail d'un agent public sont des documents administratifs dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée. Ils ne sont donc communicables qu'à la personne qu'ils concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que le demandeur sollicite des fiches de paie et des arrêtés anonymisés de fonctionnaires de son service ayant bénéficié d’un arrêt de travail. Elle estime, eu égard au faible nombre des agents potentiellement concernés et à la circonstance que le demandeur connait ces agents, que malgré l’anonymisation des documents administratifs sollicités, cette occultation ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque d’identification de ces derniers. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.