Avis 20184075 Séance du 28/02/2019
Communication de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, par lequel elle est mandatée, à savoir :
1) la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
2) les motifs d'hospitalisation ;
3) la recherche d'antécédents ;
4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation aux urgences ;
7) les informations sur l'hospitalisation : état clinique, soins reçus et examens ;
8) les éléments relatifs à la prescription médicale et à son exécution pendant l'hospitalisation ;
9) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
10) tous rapports et certificats médicaux délivrés par des médecins désignés pour le suivi.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur général du Centre hospitalier départemental de Castelluccio à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, par lequel elle est mandatée, à savoir :
1) la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
2) les motifs d'hospitalisation ;
3) la recherche d'antécédents ;
4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation aux urgences ;
7) les informations sur l'hospitalisation : état clinique, soins reçus et examens ;
8) les éléments relatifs à la prescription médicale et à son exécution pendant l'hospitalisation ;
9) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
10) tous rapports et certificats médicaux délivrés par des médecins désignés pour le suivi.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
La commission observe que cette demande s’inscrit dans le cadre d'une demande d'accès aux informations médicales par la sœur du patient.
Dans ce contexte, la commission rappelle que si l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne », dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d’État a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
Elle précise en outre que l’article L1111-2 du code de la santé publique permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle puisse être exercé par le tuteur. Ainsi, lorsque le patient est dans l’impossibilité de demander lui-même la communication de son dossier médical ou d’exprimer son consentement pour désigner un mandataire, la mise sous tutelle du patient permet au tuteur d’accéder au dossier médical de l’intéressé. Elle rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la CADA a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005).
La commission relève enfin que l'article 414-1 du code civil prévoit que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame X aurait été désignée par jugement en qualité de tuteur de son frère, X. Toutefois, la commission constate, au regard des pièces du dossier, que Madame X a été désignée par un mandat exprès de Monsieur X, en date du 13 juin 2018, pour accéder aux informations médicales le concernant. Ce mandat, contresigné par Madame X, a été adressé le 3 juillet 2018 au directeur général du Centre hospitalier départemental de Castelluccio. Dès lors, Monsieur X doit être regardé comme ayant accordé un mandat exprès à la demanderesse.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication, à condition que X et X justifient de leur identité.