Conseil 20184074 Séance du 06/09/2018

Caractère communicable, à un conseiller municipal, d'une lettre adressée par la commune à un administré afin de lui enjoindre de cesser des travaux de remblai sur son terrain, en raison du dépassement des seuils autorisés par la déclaration préalable qui lui avait été accordée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, d'une lettre adressée par la commune à un administré afin de lui enjoindre de cesser des travaux de remblai sur son terrain, en raison du dépassement des seuils autorisés par la déclaration préalable qui lui avait été accordée. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois elle précise que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime ensuite que la lettre concernée, dont elle a pu prendre connaissance, qui est adressée par votre commune à un administré afin de lui enjoindre de cesser des travaux sur son terrain, fait apparaître, de la part de ce dernier, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En conséquence elle considère que ce document n'est pas communicable à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.