Avis 20184065 Séance du 24/01/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) l’intégralité du rapport de l'enquête administrative dont il a fait l'objet au cours de l'année 2016-2017 ; 2) « tout autre document recelant des informations concernant sa personne ou sa famille, ses supposés actes ou opinions ainsi que toute information qui serait susceptible de lui nuire ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l’intégralité du rapport de l'enquête administrative dont il a fait l'objet au cours de l'année 2016-2017 ; 2) « tout autre document recelant des informations concernant sa personne ou sa famille, ses supposés actes ou opinions ainsi que toute information qui serait susceptible de lui nuire ». La commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de ce que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a transmis la demande de Monsieur X au recteur de l’académie de Besançon qui détient les documents sollicités et en a informé Monsieur X.