Avis 20184055 Séance du 27/09/2018
Communication du rapport établi par Monsieur X sur la distribution de la presse par vente au numéro.
Maître X, conseil de la société des messageries lyonnaises de presse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication d'une copie du rapport établi par Monsieur X sur la distribution de la presse par vente au numéro.
En l'absence de réponse du ministre de l'économie et des finances à la date de sa séance, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que, dès lors qu'il a été remis au gouvernement, il constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et d'autre part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire. La commission rappelle en effet qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission relève que le rapport, objet de la demande, a été remis à la ministre de la culture à la fin de l'année 2017. En l'absence de toute déclaration publique indiquant une volonté de la ministre ou du gouvernement de ne pas y donner suite, la commission estime qu'il revêt à ce stade un caractère préparatoire. La commission émet dès lors un avis défavorable.