Avis 20184041 Séance du 27/09/2018
Copie des documents suivants, relatifs à la cession des terrains issus de la succession X, situés sur le territoire de la commune de Grambois, entre la SAFER et le groupement foncier agricole (GFA) les 2 J :
1) le compte rendu du comité technique SAFER Vaucluse du 10 novembre 2016 qui a pris position sur les attributaires des terrains mis à la vente ;
2) les comptes rendus des séances du conseil d'administration SAFER PACA qui se sont tenues entre le 10 novembre 2016, date du comité technique, et le 29 mars 2017, date de la vente au GFA les 2 J, où ont dû être actées les décisions relatives à la vente ;
3) le cahier des charges établi entre la SAFER et le GFA les 2 J décrivant les conditions d'attribution des parcelles vendues et conditionnant une éventuelle action en résolution.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la cession des terrains issus de la succession X, situés sur le territoire de la commune de Grambois, entre la SAFER et le groupement foncier agricole (GFA) les 2 J :
1) le compte rendu du comité technique SAFER Vaucluse du 10 novembre 2016 qui a pris position sur les attributaires des terrains mis à la vente ;
2) les comptes rendus des séances du conseil d'administration SAFER PACA qui se sont tenues entre le 10 novembre 2016, date du comité technique, et le 29 mars 2017, date de la vente au GFA les 2 J, où ont dû être actées les décisions relatives à la vente ;
3) le cahier des charges établi entre la SAFER et le GFA les 2 J décrivant les conditions d'attribution des parcelles vendues et conditionnant une éventuelle action en résolution.
En l’absence de réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.