Avis 20184038 Séance du 31/10/2018
Copie des documents suivants concernant le contrat de concession de service public du centre aquatique municipal « Les Vagues », sans occultation des données relatives à l'attributaire :
1) le rapport d'analyse des candidatures ;
2) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ;
3) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité des annexes ;
4) l'offre finale remise par l'attributaire ;
5) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Meyzieu à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de concession de service public du centre aquatique municipal « Les Vagues », sans occultation des données relatives à l'attributaire :
1) le rapport d'analyse des candidatures ;
2) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ;
3) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité des annexes ;
4) l'offre finale remise par l'attributaire ;
5) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre.
En l'absence de réponse du maire de Meyzieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Par suite, la commission estime que les passages relatifs à la société X et à l'attributaire dans les documents mentionnés aux points 1), 2) et 5) sont communicables à tout demandeur, après l'occultation des seules mentions relevant du secret des affaires telles que décrites ci-dessus. Les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont également communicables sous la même réserve.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.