Avis 20184035 Séance du 07/02/2019

Communication des actes ou la référence des actes ayant servi à l'établissement des fiches d'estimation sous les références 2017-44084V0734, dans le cadre de la procédure d'expropriation dont fait l'objet ses clients concernant les parcelles de pleine propriété et en indivision.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L135 B du livre des procédures fiscales, des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années sur le territoire de la commune du Loroux-Bottereau et portant sur des terrains classés de même nature que les parcelles détenues en pleine propriété et en indivision par ses clients. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, souligne que, depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2017 des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L135 B du livre des procédures fiscales n'ouvre plus aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, tels que Monsieur X et Madame X, un accès aux valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. Elle précise toutefois que les propriétaires conservent un droit d'accès à ces informations sur le fondement de l'article L107 B ou de l'article L112 A du même livre, respectivement modifié et créé par l'article 13 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un État au service d'une société de confiance, sur lesquels la commission n'a cependant pas été rendue compétente en vertu des dispositions de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui réservent sa compétence pour connaître de l’accès aux documents administratifs relevant du a) et du b) de l'article L104 et des articles L106, L107A, L111 et L135 B du livre des procédures fiscales. La commission rappelle qu'en l'absence d'un droit d'accès spécial sur lequel elle est compétente, l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.