Avis 20184021 Séance du 28/02/2019
Communication du récépissé d’un signalement, en date du 22 décembre 2017, pour comportement violent d’un élève à son encontre dans le cadre de ses fonctions d'enseignante.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication du récépissé d’un signalement, en date du 22 décembre 2017, pour comportement violent d’un élève à son encontre dans le cadre de ses fonctions d'enseignante.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental à la date de sa séance, la commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, établie en application de l’article L226-3 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, et que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d’informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs.
La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant, en particulier, n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
En l'espèce, Madame X demande copie d'un signalement qu'elle a elle-même formé sur la situation de l'un de ses élèves. En vertu des principes qui viennent d'être rappelés, la commission émet dès lors un avis favorable à la communication à l'intéressée du document recueillant son signalement, le cas échéant après occultations des mentions relatives à la vie privée de tiers qui y auraient été portées par le service le recueillant.
La commission relève que le président du conseil départemental du Var a indiqué au conseil de Madame X, dans un courrier du 12 juin 2018, qu'il devait s'adresser au cabinet de l'inspection académique. La commission rappelle toutefois que dans l'hypothèse où les services du département ne détiendrait pas le document demandé, il leur appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Madame X.