Avis 20184012 Séance du 28/02/2019

Communication des documents contenant les réponses apportées aux questions du formulaire CERFA (pages 5 à 9) de déclaration initiale d'une installation classée, dont la preuve de dépôt est A7L VC7NHVM, et concernant les éléments suivants : 1) les modes et conditions d'utilisation, d'épuration et d’évacuation des eaux résiduaires, effluents et des émanations de toute nature ; a) le prélèvement d'eau pour l'exploitation de l'installation classée ; b) le rejet d'eaux résiduaires issues de l'exploitation de l'installation classée ; c) l'épandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles ; d) les rejets à l'atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs ... ) ; 2) l’élimination des déchets et résidus de l'exploitation ; 3) les dispositions prévues en cas de sinistre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2018, du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents contenant les réponses apportées aux questions du formulaire CERFA (pages 5 à 9) de déclaration initiale d'une installation classée, dont la preuve de dépôt est A7L VC7NHVM, et concernant les éléments suivants : 1) les modes et conditions d'utilisation, d'épuration et d’évacuation des eaux résiduaires, effluents et des émanations de toute nature ; a) le prélèvement d'eau pour l'exploitation de l'installation classée ; b) le rejet d'eaux résiduaires issues de l'exploitation de l'installation classée ; c) l'épandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles ; d) les rejets à l'atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs ... ) ; 2) l’élimination des déchets et résidus de l'exploitation ; 3) les dispositions prévues en cas de sinistre. En l'absence de réponse du préfet de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. En l'espèce, la commission considère que le document mentionné au a) du point 1) doit être regardé comme contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, les documents mentionnés aux b) et c) et d) du point 1) et au 2) portant sur des informations relatives à des "émissions de substances dans l'environnement", au sens des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement. Il en va de même des mentions du document mentionné au point 3) en tant qu'elles se rapportent à des sinistres relatifs aux eaux résiduaires, aux déchets, rejets dans l'atmosphère et résidus de l'exploitation. En revanche, l'accès aux autres mentions de ce même document est régi par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, au nombre desquelles celles de l'article L311-5 de ce code, qui conditionnent l'accès aux documents administratifs à la protection de la sécurité publique. La commission, qui, au regard des termes de la demande, n'est pas en mesure d'identifier l'installation en cause, rappelle que, s'il s'agissait d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L593-2 du code de l'environnement, le régime d'accès aux documents serait régi par les dispositions particulières des articles L125-10 et suivants du même code. Les conditions d'accès aux documents sont définies en particulier dans l'avis de la commission n° 20173363 du 11 janvier 2018. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de la protection des intérêts protégés par les dispositions précitées.