Avis 20184008 Séance du 31/12/2018
Communication du bilan d'utilisation des crédits alloués en personnel et en matériel durant l'année 2017 aux groupes politiques et aux élus des différentes tendances n'appartenant à aucun groupe politique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication, en sa qualité de président du groupe Rassemblement national au Conseil régional Hauts-de-France, du bilan d'utilisation des crédits alloués en personnel et en matériel durant l'année 2017 aux groupes politiques et aux élus des différentes tendances n'appartenant à aucun groupe politique.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France a informé la commission que le document sollicité par Monsieur X était accessible en ligne sur le site open data Hauts-de-France à l'adresse suivante : https://opendata.hautsdefrance.fr/group/administration
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis comme portant sur des documents faisant l'objet d'une diffusion publique.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.