Avis 20183986 Séance du 24/01/2019

Copie des documents suivants concernant la procédure de substitution le concernant : 1) l'avis du commissaire du Gouvernement sur le projet d'acquisition ; 2) l'avis du commissaire du Gouvernement sur proposition de substitution ; 3) la décision formelle de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; 4) le règlement intérieur de la SAFER.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Centre-Val-de-Loire copie des documents suivants concernant la procédure de substitution le concernant : 1) l'avis du commissaire du Gouvernement sur le projet d'acquisition ; 2) l'avis du commissaire du Gouvernement sur la proposition de substitution ; 3) la décision de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ; 4) le règlement intérieur de la SAFER. En l'absence de réponse de la Direction régionale à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. Borel, n° 147026). En revanche, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents qui ne présenteraient pas un caractère administratif, tels que des actes notariés ou des promesses de vente constatées par un tel acte. La commission estime que les documents mentionnés aux 1) à 3) sont, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à Monsieur X si la SAFER a effectivement pris une décision concernant l'acquisition ou la substitution ou a manifestement renoncé à prendre une telle décision. Le document mentionné au point 4) est communicable, en application de l'article L311-1 du même code, à toute personne qui le demande. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents aient perdu leur caractère préparatoire.