Avis 20183984 Séance du 07/02/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X, pour son hospitalisation au CHU de Bordeaux-Haut L'évêque du 13 au 17 janvier 2018 jour de son décès, notamment les pièces manquantes lors de précédentes communications afin de comprendre les éventuels dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans sa prise en charge, à savoir : les informations sur les traitements et l'administration des médicaments, les prescriptions et les informations sur la décision collégiale de mise en place de soins palliatifs.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son mari, Monsieur X, pour son hospitalisation au CHU de Bordeaux-Haut L'évêque du 13 au 17 janvier 2018 jour de son décès, notamment les pièces manquantes lors de précédentes communications afin de comprendre les éventuels dysfonctionnements, maltraitances et erreurs dans sa prise en charge, à savoir : les informations sur les traitements et l'administration des médicaments, les prescriptions et les informations sur la décision collégiale de mise en place de soins palliatifs.
En l'absence de réponse du directeur du CHU à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que Madame X a justifié de sa qualité d'ayant droit de son époux, qu'elle a expressément motivé sa demande par la volonté de connaître les causes du décès et qu'en indiquant en outre rechercher d'éventuels dysfonctionnements ou erreurs dans la prise en charge et dans la décision de mise en place de soins palliatifs, elle peut être regardée comme invoquant la volonté de défendre ses droits. La commission émet par suite un avis favorable à la communication d'éléments complémentaires du dossier médical, s'ils existent, nécessaires à la poursuite de ces objectifs.