Avis 20183983 Séance du 24/01/2019

Copie du courrier le concernant adressé par le maire de la commune à son employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de l'Hérault.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chinian à sa demande de copie du courrier le concernant adressé par le maire de la commune à son employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de l'Hérault. En l’absence de réponse du maire de Saint-Chinian à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Elle précise toutefois que cette exception n'est, a priori, pas applicable aux autorités administratives agissant dans le cadre de leurs fonctions. En l'espèce, les informations dont dispose la commission ne lui permettent pas de déterminer si le document demandé émane du maire agissant en cette qualité et au nom de la commune ou du titulaire de cette fonction agissant à titre personnel. Elle émet dès lors un avis favorable, sous réserve que le document sollicité émane du maire agissant en cette qualité au nom de la commune. Dans l'hypothèse inverse, elle émettrait un avis défavorable.