Avis 20183965 Séance du 07/02/2019
Communication de l'ensemble des documents, délibérations ou décisions définissant le montant des cotisations et précisant que lorsque deux cotisations sont applicables, c'est la plus défavorable qui s'applique.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale des barreaux français à sa demande de communication de l'ensemble des documents, délibérations ou décisions définissant le montant des cotisations et précisant que lorsque deux cotisations sont applicables, c'est la plus défavorable qui s'applique.
La commission rappelle que la caisse nationale des barreaux français (CNBF) est un organisme de droit privé chargé, en application des articles L723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la gestion des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse de la profession, qui constitue une mission de service public. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CNBF sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et prend acte de ce qu'ils ont été communiqués au demandeur par courrier du 4 janvier 2019.
Elle déclare par suite la demande sans objet.