Avis 20183960 Séance du 31/03/2019

Communication de toutes les décisions administratives (délibérations, arrêtés) prises par la commune, concernant la mise en œuvre de la procédure de sélection préalable des candidats à l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par des commerces de bouche.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication de toutes les décisions administratives (délibérations, arrêtés) prises par la commune, concernant la mise en œuvre de la procédure de sélection préalable des candidats à l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal par des commerces de bouche. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en conséquence que les délibérations et arrêtés sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, et émet un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a informé la commission qu'il n’était pas en possession des documents sollicités et qu'il les avait demandés au maire d'Uzès sans obtenir de réponse. La commission en prend acte et indique qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire d'Uzès. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.