Avis 20183945 Séance du 31/03/2019

Communication du dossier individuel de son client, essentiellement la partie pénitentiaire, SPIP et les observations diverses, relatif à sa période d'incarcération, de mai 2016 au 31 janvier 2018, au sein du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dossier individuel de son client, essentiellement la partie pénitentiaire, SPIP et les observations diverses, relatif à sa période d'incarcération, de mai 2016 au 31 janvier 2018, au sein du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, notamment celles qui font état de la référence et des effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / Soulhol), les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.