Avis 20183941 Séance du 28/02/2019

Communication de l'intégralité de son dossier administratif détenu par la PMI, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à savoir : 1) le rapport de la PMI relative à la convocation du 30 mai 2018 ; 2) la lettre de dénonciation des parents plaignants adressée à la PMI le 13 avril 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-d'Oise à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif détenu par la PMI, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à savoir : 1) les pièces non numérotées de son dossier administratif ; 2) la lettre de dénonciation des parents plaignants adressée à la PMI le 13 avril 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Val-d'Oise informé la commission de ce qu'il a transmis à la demanderesse, par courrier en date du 5 février 2019, trois documents supplémentaires non communiqués lors de l'envoi de son dossier, à savoir trois fiches de suivi suite à un entretien et deux visites. Madame X a toutefois indiqué à la commission que cet envoi ne répondait pas au point 1) de sa demande et qu'en conséquence, elle maintenait sa demande. La commission estime, en tout état de cause, que les documents mentionnés au point 1) sont, s'ils existent, communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à des secrets protégés par cette disposition. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de signalement, de plainte, de dénonciation ou de témoignages adressés à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2).