Avis 20183938 Séance du 31/12/2018

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical personnel, notamment : 1) son dossier médical de naissance en date de 1974 ; 2) son dossier médical de ses différentes consultations dans l'établissement, notamment les pièces relatives à son hospitalisation de 1983 pour une brûlure de la main soignée par une greffe de peau ; 3) son dossier médical d'ophtalmologie, avec une chronologie claire de ses consultations, et la vérification des informations fournies : noms des médecins et du patient, contrairement aux pièces précédemment communiquées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical personnel, notamment : 1) son dossier médical de naissance en date de 1974 ; 2) son dossier médical de ses différentes consultations dans l'établissement, notamment les pièces relatives à son hospitalisation de 1983 pour une brûlure de la main soignée par une greffe de peau ; 3) son dossier médical d'ophtalmologie, avec une chronologie claire de ses consultations, et la vérification des informations fournies : noms des médecins et du patient, contrairement aux pièces précédemment communiquées. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission avoir confirmé à Madame X, par un courrier daté du 3 décembre 2018, la destruction du dossier relatif à sa naissance et de celui relatif à son hospitalisation en 1983, compte tenu de leur ancienneté. Le directeur du centre hospitalier a par ailleurs communiqué à Madame X une nouvelle copie plus lisible des autres pièces de son dossier médical et lui a confirmé la vérification des informations qui lui avaient été délivrées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.