Avis 20183935 Séance du 28/02/2019
Copie des courriers adressés par la commune en 2016 à la X, relatifs aux constatations de ses services communaux dans un appartement occupé par Madame X, situé X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Béziers à sa demande de copie des courriers adressés par la commune en 2016 à la X, relatifs aux constatations de ses services communaux dans un appartement occupé par Madame X, situé X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Béziers a informé la commission que les documents sollicités par le demandeur correspondent à un courrier du 22 septembre 2015, par lequel le service hygiène-environnement de la commune a procédé à plusieurs constats dans l’immeuble situé X, où réside Madame X.
La commission estime, en premier lieu, que ce courrier, qui ne constitue pas un procès-verbal de constatation d’une infraction, constitue un document administratif au sens des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle, en deuxième lieu, qu’en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission rappelle en outre qu’il y a lieu pour l'administration d'apprécier si la divulgation d'une information est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice, ou porte un jugement de valeur sur les intéressés.
Après avoir pris connaissance du courrier du 22 septembre 2015 adressé à la X, la commission estime que les mentions afférentes à l’appartement de Madame X, dont la communication est sollicitée, comprennent pour leur quasi totalité des éléments relatifs à sa vie privée ainsi que des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice tant à cette dernière qu’au propriétaire de l’immeuble et constate que l'ampleur des occultations à apporter à ces titres priverait d'intérêt la communication.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication.